C-26, r. 273 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologue et interprètes agréés du Québec

Texte complet
7. Un candidat bénéficie d’une équivalence relative au programme d’initiation encadrée à la pratique professionnelle visé à l’article 4 s’il démontre qu’il possède une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 2 ans dans le domaine de la traduction, de la terminologie ou de l’interprétation.
Les connaissances et habiletés de ce candidat doivent s’avérer équivalentes à celles acquises par une personne ayant complété avec succès le programme d’initiation encadrée à la pratique professionnelle approprié; le cas échéant, ce candidat est réputé avoir complété ledit programme.
D. 219-98, a. 7.